R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
65.2. La première mensualité due à l’égard du volet visé d’un régime de retraite après la transmission des rapports prévus à l’article 65.1 à la Régie doit être augmentée de la différence entre les mensualités versées depuis le début de l’exercice financier de 2013 et celles qui auraient dû l’être selon le rapport en tenant compte et des intérêts prévus à l’article 48 de la Loi.
D. 299-2014, a. 18.